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Mardi, 19 Aout. 2008   soit le 17 Sha'ban1429

 

  Que la Paix d'Allah Le Tout Miséricordieux
Et Sa Miséricorde vous accompagne

 

As-Salamou 'Alykom wa rahmatoullahi wa barakatouhoh

الصلاة و السلام على سيدنا ومولانا و نبينا و رسولنا الذي بعث هاديا للناس أجمعين و على آله و صحبه و من تبعه إلى يوم الدين
 


Je suis de nouveau parmit vous mes chers visiteurs


 

Vendredi 23 septembre 2005
En quelle année a-t-on prescrit le jeûne aux musulmans ?

Louanges à Allah

Le jeûne du Ramadan fut prescrit en l’an 2 de l’Hégire. Et le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) le pratiqua neuf fois.

Dans al-Madjmou (6/250), An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder la miséricorde) a dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a jeûné le Ramadan neuf fois puisque ce jeûne fut prescrit en l’an 2 de l’Hégire au mois de Chaabane. Et le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) décéda au mois de Rabi I de l’an 11 de l’Hégire.

Allah le sait mieux.

Islam Q&A (www.islam-qa.com)
Jeudi 22 septembre 2005

Est-il permis de jeûner après la mi-Chaabane ? J’ai entendu dire que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) l’avait interdit … ?

Réponse : Louange à Allah Abou Dawoud (3237) et at-Tirmidhi (738) et Ibn Madia (1651) ont rapporté d’après Abou Hourayra (P.A.a) que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Cessez de jeûner dès la mi-Chaabane » (déclaré authentique par al-Albani dans Sahihi at-Tirmidhi, 590). Ce hadith indique l’interdiction de jeûner après le mi-Chaabane. C’est-à-dire à partir du 16e jour. Cependant, il a été rapporté d’autres hadith qui indiquent qu’il est permis de jeûner (pendant ce temps) : - Al-Boukhari (1914) et Mouslim (1082) ont rapporté d’après Abou Hourayra (P.A.a) que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Ne jeûnez pas un jour ou deux (juste) avant le début du Ramadan. Mais si l’un d’entre vous a l’habitude de le faire, il peut la maintenir ». Ceci indique qu’il est permis à celui qui en a l’habitude de jeûner après la mi-Chaabane. C’est le cas de celui qui jeûne (toujours) le lundi et le jeudi ou un jour sur deux etc......



- Al-Boukhari (1970) et Mouslim (1156) ont rapporté qu’Aïcha (P.A.a) a dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) jeûnait tout le mois de Chaabane, il le jeûnait sauf peu (de jours). C’est la version de Mouslim. AN-Nawawi a dit : « Sa parole : « il jeûnait tout le mois ; il le jeûnait sauf peu » la deuxième phrase explique la première… Ce hadith indique qu’il est permis de jeûner après la mi-Chaabane si c’est pour poursuivre un jeûne commencé dans la première moitié du mois. Les Chafiites ont concilié tous ces hadith et dit : « Seul celui qui en a l’habitude ou celui qui poursuit un jeûne déjà commencé sont autorisés à jeûner après la mi-Chaabane. Selon l’avis jugé juste par la plupart d’entre eux, l’interdiction formulée dans le hadith implique la prohibition. Mais une partie d’entre eux soutient qu’elle n’implique que la réprobation. Voir al-Madjmou’, (6/399-400) et Fateh al-Bari, 4/129.

An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans Riadh as-salihine (p. 412) :

« Chapitre sur l’interdiction de jeûner après la mi-Chaabane sauf pour celui qui poursuit un jeûne commencé auparavant et celui qui a l’habitude de jeûner le lundi et le jeudi ».

La majorité des ulémas jugent le hadith interdisant de jeûner après la mi-Chaabane faible et déclarent par conséquent qu’il n’est pas réprouvé de jeûner après la mi-chaabane…

Al-Hafiz a dit : « Selon la majorité des ulémas, il est permis de jeûner facultativement après la mi-Chaabane et ils ont jugé le précédent hadith faible. .. Ahmad l’a même déclaré contestable ». Extrait de Fateh al-Bari… Al-Bayhaqui et at-Tahawi l’ont jugé faible…

D’après Ibn Qudama dans al-Moughni, l’imam Ahmad a dit à propos du hadith : « Il n’est pas retenu… nous avons interrogé Abd Rahman ibn Mahdi à son sujet et il ne l’a pas reconnu authentique et ne nous l’a pas transmis… al-Alaa est un homme sûr et seul le présent hadith lui été contesté ».

Al-Alaa en question est Al-Alaa ibn Abd Rahman , il a rapporté ledit hadith d’après son père qui le tenait d’Abou Hourayra (P.A.a).

Ibn al-Qayyim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit en substance en réponse à ceux qui ont jugé le hadith faible : « Ce hadith est authentique selon les critères adoptés par Mouslim. Le fait que seul Al-Alaa l’ait rapporté ne constitue pas une cause de faiblesse puisque al-Alaa est un homme sûr… Mouslim a cité dans son Sahih plusieurs hadith rapporté par lui d’après son père qui le tenait d’Abou Hourayra (P.A.a) » .. Et puis il a poursuivi : « quant au fait de croire qu’il est contredit par les hadith qui permettent le jeûne de Chaabane, il ne tient pas debout. Car ces hadith s’appliquent au cas où on jeûne la seconde moitié du mois après avoir jeûné la première et au cas de celui qui a l’habitue de jeûner pendant la 2e moitié de Chaabane… Le hadith d’al-Alaa interdit l’initiation d’un jeûne isolé et inhabituel après la mi-Chaabane.

Interrogé à propos du hadith qui interdit l’observance du jeûne après la mi-Chaabane, Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Le hadith est authentique comme l’a dit le frère, l’érudit Cheikh Nassir ad-Dine al-Albani. Il s’applique à l’initiation du jeûne après la mi-Chaabane. Quant à celui qui jeûne la majeure partie du mois, il se conforme à la Sunna. ».

Voir Madjmou fatawa Cheikh Ibn Baz, 15/385.

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans charh Riadh –as-Salihine (3/394) : « A supposer que le hadith soit authentique, l’interdiction qu’il véhicule n’implique pas la prohibition mais la réprobation, conformément à l’avis de certains ulémas (Puisse Allah leur accorder sa miséricorde)… Mais il ne s’applique pas à celui qui poursuit un jeûne habituel ; celui-là conserve son habitude même après la mi-Chaabane.

Aussi la réponse se résume-t-elle ainsi : l’interdiction qui frappe le jeûne effectué dans la seconde moitié de Chaabane implique soit la prohibition soit l’interdiction. Toujours est-il qu’elle ne concerne pas celui qui poursuit un jeûne habituel et celui qui jeûne tout le mois. Allah le Très Haut le sait mieux.

La sagesse qui sous-tend cette interdiction est que le jeûne ininterrompu risque de rendre le fidèle trop faible pour observer le jeûne du Ramadan .. Mais on peut dire : s’il jeûne tout le mois de Chaabane, il sera plus affaibli ! On y répond en disant que celui qui jeûne tout le mois de Chaabane s’habitue au jeûne et en souffre moins que les autres.

Al-Qari a dit : « l’interdiction tend à purifier (le fidèle). Elle exprime la compassion dont la Umma est entourée et qui fait qu’on veut lui éviter d’être trop affaiblie pour affronter le jeûne du Ramadan avec vigueur… Quant à celui qui jeûne tout le mois de Chaabane, il s’habitue au jeûne et n’en souffre plus. Allah le sait mieux.

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid.

Vendredi 2 septembre 2005

Qu’en est-il de l’utilisation du « Kohol » et du « Siwâk » pendant le Ramadhân ?

SHeikh Muhammad Ibn Sâlih al-’Uthaymîne

 

BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm

Question :

Qu’en est-il de l’utilisation du Kohol pendant le Ramadhân ?

Réponse :

[...] SHeikh al-iIslâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) soutient que le Kohol ne remet pas le jeûne en cause, même si le goût arrive à la gorge [du jeûneur]. Il dit que le Kohol n’est pas nommé : « manger et boire », il ne leur est pas assimilable parce qu’il n’entraîne pas les mêmes conséquences. De plus, il n’a été rapporté aucun hadîth authentique et clair qui indique que l’usage du Kohol interrompt le jeûne. Or le fondement de base veut que rien ne soit rompu et que l’acte culturel reste valable jusqu’à ce qu’il soit prouvé qu’il ne l’est plus. Son avis (rahimahullâh) est juste, même si la personne en sentait le goût à la gorge. [...] (Kitâb « ach-Charh ul-Mumti’ ’ala Zâd il-Mustaqni’ » du SHeikh Muhammad Ibn Sâlih Al-’Uthaymîne, vol-3 p.49)

Question :

Le « Siwâk » pendant le Ramadhân, est-ce que cela annule le Jeûne ? Il y a t-il un moment meilleur pour utiliser le « Siwâk » pendant le Ramadhân ?

Réponse :

Se retenir d’utiliser le « Siwâk » pendant la journée de Ramadhân ou pendant un autre jour de jeûne, n’a pas de raison d’être, parce que le « Siwâk » est une Sounnah. Et, comme rapporté dans le Hadîth authentique : « Il purifie la bouche, et satisfait le Seigneur [Rabb]. » (Rapporté par al-Bukhârî)

De plus, il est d’une validité certaine lors de l’accomplissement des ablutions, de la prière, lors des réveils faits pendant la nuit ou lorsque l’on rentre chez soi. Qu’il soit utilisé pendant le mois de Ramadhân ou en dehors de celui-ci, son utilisation n’annule pas le jeûne, sauf s’il s’agissait d’un « Siwâk » ayant un goût qui laisse une saveur dans la salive, tu te dois dans ce cas de ne pas avaler sa saveur. De même, s’il y avait un saignement de gencive, dû au frottage du « Siwâk », tu dois ne pas l’avaler, et si tu te gardes de cela, ton jeûne ne sera effleuré par aucune atteinte.

Madjmu’ Fatâwa de Ibn ’Uthaymîne, vol-19 p.352-353

 

 

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