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Questions /Reponses

Vendredi 2 septembre 2005

Qu’en est-il de l’utilisation du « Kohol » et du « Siwâk » pendant le Ramadhân ?

SHeikh Muhammad Ibn Sâlih al-’Uthaymîne

 

BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm

Question :

Qu’en est-il de l’utilisation du Kohol pendant le Ramadhân ?

Réponse :

[...] SHeikh al-iIslâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) soutient que le Kohol ne remet pas le jeûne en cause, même si le goût arrive à la gorge [du jeûneur]. Il dit que le Kohol n’est pas nommé : « manger et boire », il ne leur est pas assimilable parce qu’il n’entraîne pas les mêmes conséquences. De plus, il n’a été rapporté aucun hadîth authentique et clair qui indique que l’usage du Kohol interrompt le jeûne. Or le fondement de base veut que rien ne soit rompu et que l’acte culturel reste valable jusqu’à ce qu’il soit prouvé qu’il ne l’est plus. Son avis (rahimahullâh) est juste, même si la personne en sentait le goût à la gorge. [...] (Kitâb « ach-Charh ul-Mumti’ ’ala Zâd il-Mustaqni’ » du SHeikh Muhammad Ibn Sâlih Al-’Uthaymîne, vol-3 p.49)

Question :

Le « Siwâk » pendant le Ramadhân, est-ce que cela annule le Jeûne ? Il y a t-il un moment meilleur pour utiliser le « Siwâk » pendant le Ramadhân ?

Réponse :

Se retenir d’utiliser le « Siwâk » pendant la journée de Ramadhân ou pendant un autre jour de jeûne, n’a pas de raison d’être, parce que le « Siwâk » est une Sounnah. Et, comme rapporté dans le Hadîth authentique : « Il purifie la bouche, et satisfait le Seigneur [Rabb]. » (Rapporté par al-Bukhârî)

De plus, il est d’une validité certaine lors de l’accomplissement des ablutions, de la prière, lors des réveils faits pendant la nuit ou lorsque l’on rentre chez soi. Qu’il soit utilisé pendant le mois de Ramadhân ou en dehors de celui-ci, son utilisation n’annule pas le jeûne, sauf s’il s’agissait d’un « Siwâk » ayant un goût qui laisse une saveur dans la salive, tu te dois dans ce cas de ne pas avaler sa saveur. De même, s’il y avait un saignement de gencive, dû au frottage du « Siwâk », tu dois ne pas l’avaler, et si tu te gardes de cela, ton jeûne ne sera effleuré par aucune atteinte.

Madjmu’ Fatâwa de Ibn ’Uthaymîne, vol-19 p.352-353

 

Par Bouchra
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Jeudi 22 septembre 2005

Est-il permis de jeûner après la mi-Chaabane ? J’ai entendu dire que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) l’avait interdit … ?

Réponse : Louange à Allah Abou Dawoud (3237) et at-Tirmidhi (738) et Ibn Madia (1651) ont rapporté d’après Abou Hourayra (P.A.a) que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Cessez de jeûner dès la mi-Chaabane » (déclaré authentique par al-Albani dans Sahihi at-Tirmidhi, 590). Ce hadith indique l’interdiction de jeûner après le mi-Chaabane. C’est-à-dire à partir du 16e jour. Cependant, il a été rapporté d’autres hadith qui indiquent qu’il est permis de jeûner (pendant ce temps) : - Al-Boukhari (1914) et Mouslim (1082) ont rapporté d’après Abou Hourayra (P.A.a) que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Ne jeûnez pas un jour ou deux (juste) avant le début du Ramadan. Mais si l’un d’entre vous a l’habitude de le faire, il peut la maintenir ». Ceci indique qu’il est permis à celui qui en a l’habitude de jeûner après la mi-Chaabane. C’est le cas de celui qui jeûne (toujours) le lundi et le jeudi ou un jour sur deux etc......



- Al-Boukhari (1970) et Mouslim (1156) ont rapporté qu’Aïcha (P.A.a) a dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) jeûnait tout le mois de Chaabane, il le jeûnait sauf peu (de jours). C’est la version de Mouslim. AN-Nawawi a dit : « Sa parole : « il jeûnait tout le mois ; il le jeûnait sauf peu » la deuxième phrase explique la première… Ce hadith indique qu’il est permis de jeûner après la mi-Chaabane si c’est pour poursuivre un jeûne commencé dans la première moitié du mois. Les Chafiites ont concilié tous ces hadith et dit : « Seul celui qui en a l’habitude ou celui qui poursuit un jeûne déjà commencé sont autorisés à jeûner après la mi-Chaabane. Selon l’avis jugé juste par la plupart d’entre eux, l’interdiction formulée dans le hadith implique la prohibition. Mais une partie d’entre eux soutient qu’elle n’implique que la réprobation. Voir al-Madjmou’, (6/399-400) et Fateh al-Bari, 4/129.

An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans Riadh as-salihine (p. 412) :

« Chapitre sur l’interdiction de jeûner après la mi-Chaabane sauf pour celui qui poursuit un jeûne commencé auparavant et celui qui a l’habitude de jeûner le lundi et le jeudi ».

La majorité des ulémas jugent le hadith interdisant de jeûner après la mi-Chaabane faible et déclarent par conséquent qu’il n’est pas réprouvé de jeûner après la mi-chaabane…

Al-Hafiz a dit : « Selon la majorité des ulémas, il est permis de jeûner facultativement après la mi-Chaabane et ils ont jugé le précédent hadith faible. .. Ahmad l’a même déclaré contestable ». Extrait de Fateh al-Bari… Al-Bayhaqui et at-Tahawi l’ont jugé faible…

D’après Ibn Qudama dans al-Moughni, l’imam Ahmad a dit à propos du hadith : « Il n’est pas retenu… nous avons interrogé Abd Rahman ibn Mahdi à son sujet et il ne l’a pas reconnu authentique et ne nous l’a pas transmis… al-Alaa est un homme sûr et seul le présent hadith lui été contesté ».

Al-Alaa en question est Al-Alaa ibn Abd Rahman , il a rapporté ledit hadith d’après son père qui le tenait d’Abou Hourayra (P.A.a).

Ibn al-Qayyim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit en substance en réponse à ceux qui ont jugé le hadith faible : « Ce hadith est authentique selon les critères adoptés par Mouslim. Le fait que seul Al-Alaa l’ait rapporté ne constitue pas une cause de faiblesse puisque al-Alaa est un homme sûr… Mouslim a cité dans son Sahih plusieurs hadith rapporté par lui d’après son père qui le tenait d’Abou Hourayra (P.A.a) » .. Et puis il a poursuivi : « quant au fait de croire qu’il est contredit par les hadith qui permettent le jeûne de Chaabane, il ne tient pas debout. Car ces hadith s’appliquent au cas où on jeûne la seconde moitié du mois après avoir jeûné la première et au cas de celui qui a l’habitue de jeûner pendant la 2e moitié de Chaabane… Le hadith d’al-Alaa interdit l’initiation d’un jeûne isolé et inhabituel après la mi-Chaabane.

Interrogé à propos du hadith qui interdit l’observance du jeûne après la mi-Chaabane, Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Le hadith est authentique comme l’a dit le frère, l’érudit Cheikh Nassir ad-Dine al-Albani. Il s’applique à l’initiation du jeûne après la mi-Chaabane. Quant à celui qui jeûne la majeure partie du mois, il se conforme à la Sunna. ».

Voir Madjmou fatawa Cheikh Ibn Baz, 15/385.

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans charh Riadh –as-Salihine (3/394) : « A supposer que le hadith soit authentique, l’interdiction qu’il véhicule n’implique pas la prohibition mais la réprobation, conformément à l’avis de certains ulémas (Puisse Allah leur accorder sa miséricorde)… Mais il ne s’applique pas à celui qui poursuit un jeûne habituel ; celui-là conserve son habitude même après la mi-Chaabane.

Aussi la réponse se résume-t-elle ainsi : l’interdiction qui frappe le jeûne effectué dans la seconde moitié de Chaabane implique soit la prohibition soit l’interdiction. Toujours est-il qu’elle ne concerne pas celui qui poursuit un jeûne habituel et celui qui jeûne tout le mois. Allah le Très Haut le sait mieux.

La sagesse qui sous-tend cette interdiction est que le jeûne ininterrompu risque de rendre le fidèle trop faible pour observer le jeûne du Ramadan .. Mais on peut dire : s’il jeûne tout le mois de Chaabane, il sera plus affaibli ! On y répond en disant que celui qui jeûne tout le mois de Chaabane s’habitue au jeûne et en souffre moins que les autres.

Al-Qari a dit : « l’interdiction tend à purifier (le fidèle). Elle exprime la compassion dont la Umma est entourée et qui fait qu’on veut lui éviter d’être trop affaiblie pour affronter le jeûne du Ramadan avec vigueur… Quant à celui qui jeûne tout le mois de Chaabane, il s’habitue au jeûne et n’en souffre plus. Allah le sait mieux.

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid.

Par Bouchra
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Vendredi 23 septembre 2005
En quelle année a-t-on prescrit le jeûne aux musulmans ?

Louanges à Allah

Le jeûne du Ramadan fut prescrit en l’an 2 de l’Hégire. Et le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) le pratiqua neuf fois.

Dans al-Madjmou (6/250), An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder la miséricorde) a dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a jeûné le Ramadan neuf fois puisque ce jeûne fut prescrit en l’an 2 de l’Hégire au mois de Chaabane. Et le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) décéda au mois de Rabi I de l’an 11 de l’Hégire.

Allah le sait mieux.

Islam Q&A (www.islam-qa.com)
Par Bouchra
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Mardi 27 septembre 2005

Question :

Ma question concerne l’ordre dans lequel on doit lire les sourates du Coran dans la prière récitée à haute voix et dans celle secrète. Le prieur doit-il réciter les sourates et les versets selon l’ordre de leur succession dans le Coran. C’est-à-dire réciter la sourate« al-Kawthar » dans la première rak’a puis la sourate « Nasr » dans la deuxième rak’a. Est-il permis par exemple de réciter du verset 50 au verset 60 de la sourate de la vache dans la première rak’a puis de réciter ensuite les versets 10 - à 20 dans la deuxième rak’a ? J’espère recevoir un éclaircissement de cette affaire assortie d’une explication de la cause.


Réponse :

Louange à Allah

La lecture de ce qui suivit (normalement) avant ce qui précède (normalement) du Coran est appelée « tankis » (inversion). Elle comporte plusieurs aspects : l’inversion des lettres, l’inversion des mots, l’inversion des versets et l’inversion des sourates.

Quant à l’inversion des lettres, elle consiste à alterner l’ordre des lettres d’un mot de façon à mettre la dernière avant la première. Pour le mot « rabb » par exemple on dirait « barr ». Ceci est indiscutablement interdit et il entraîne la nullité de la prière car il revient à changer l’ordre dans lequel Allah a établi le Coran. En outre, il aboutit le plus souvent à une considérable modification du sens. » Voir ash-Sharh al-moumti d’Ibn Outhaymine, 3/110.

Quant à l’inversion des mots, elle consiste à changer l’ordre de succession des mots en plaçant un mot avant un autre qui doit le précéder, en disant par exemple : « l’Unique Allah Il dis «  au lieu de « Dis Il est Allah l’Unique ». Cette pratique est aussi indiscutablement interdite parce qu’elle aboutit au changement de l’ordre dans lequel Allah a établi Ses propos. Voir ash-Sharh al-moumti, 3/110.

Quant à l’inversion des versets, elle consiste à lire un verset avant celui qui le précède. C’est-à-dire par exemple : réciter le verset n° 3 après avoir récité le verset n° 4 de la sourate 114. A ce propos al-Qadi Iyad (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : «  Il n’ y a aucune divergence sur le fait que l’agencement des versets a été fixé tel qu’il est actuellement dans le Coran par Allah le Très Haut. C’est aussi dans cet état que la Umma l’a reçu de son prophète (bénédiction et salut soient sur lui). Extrait du commentaire d’An-nawawi, 6/62). C’est aussi ce que dit Ibn al-Arabi selon al-Fateh, 2/257.

Cheikh Ibn Outhaymine dit : « l’inversion des versets est aussi interdite selon l’avis le plus plausible, car l’agencement fait l’objet d’un arrêt définitif. Ce qui signifie que cela traduit l’ordre du Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui). Voir ash-Sharh al-Moumti; 3/110.

Quant à l’inversion des sourates qui consiste à lire une sourate avant celle qui la précède par exemple la sourate 3 avant la sourate 2, son statut a fait l’objet des avis que voici :

- les ulémas qui soutiennent que l’agencement des sourates n’a pas fait l’objet d’un arrêt définitif n’y trouvent aucun inconvénient ;

- ceux qui pensent que ledit agencement a été définitivement arrêté et que le consensus des Compagnons est une référence en la matière, ne l’autorisent pas.

L’avis juste est que l’agencement des sourates n’a pas été l’objet d’un arrêté définitif car il ne repose que sur l’opinion de certains Compagnons et qu’il n’y a pas eu de consensus au sein des Compagnons sur la question puisque le Coran d’Abd Allah Ibn Massoud comportait un agencement différent (de celui que nous connaissons).

La Sunna  comporte des éléments qui corroborent la permission (de changer l’ordre de succession des sourates) :

A. D’après Houdhayfa, il a dit : « J’ai prié au cours d’une nuit avec le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et il commença la sourate de la vache et je me suis dit : il s’arrêterait au 100e verset, mais il le dépassa et je me suis dit encore : peut-être il va réciter toute la sourate au cours d’une rak’a.

Mais il poursuivit sa lecture et commença la sourate des femmes et la récita puis récita celle d’Al-Imrane. »  (rapporté par Mouslim, 772). Il s’agit de retenir que le hadith indique qu’il a récité la sourate 4 avant la sourate 3. A ce propos an-Nawawi dit : Selon al-Qadi Iyadh : « le hadith fournit un argument à celui qui soutient que l’ordre de succession des sourates repose sur un simple avis des musulmans qui ont rassemblé le Coran et qu’aucun classement n’avait été établi par le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). Bien au contraire, il en laissa le soin à la Umma. » Il poursuit : «C’est l’opinion de Malick et la majorité des ulémas. C’est aussi le choix de Qadi Abou Bakr al-Baqilani. Ibn al-Baqilani dit : c’est l’avis le plus juste de deux avis tous plausibles. » Il poursuit encore : «  Nous disons que le classement des sourates -tel qu’il figure actuellement- n’est pas obligatoire ni dans l’écriture ni dans la prière ni dans l’enseignement, ni dans l’initiation et l’apprentissage et qu’il n’est l’objet d’aucun texte ni arrêté interdisant son non respect. C’est pourquoi le classement adopté dans les exemplaires du Coran antérieurs à celui d’Outhmane est différente. » Il poursuit encore : «  Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et les membres de la Umma venus à travers les siècles se sont permis de ne pas respecter l’ordre de succession des sourates dans la prière, l’enseignement et l’initiation. » Il dit encore : « quant aux ulémas qui soutiennent que le classement a fait l’objet d’un arrêté du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) qui l’a fixé selon la disposition de l’exemplaire d’Outhmane et que les différences constatées à cet égard avaient eu lieu avant que les gens n’aient appris la décision portant sur la disposition définitive, ceux-là interprètent la récitation par le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) de la sourate 4 avant la sourate 3 en disant que cela s’était passé avant l’établissement du classement définitif des sourates, quand les deux sourates se présentaient dans l’ordre suivi par le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) selon l’exemplaire d’Oubay. Il dit encore : «  Il n’y a aucune divergence sur le fait qu’il est permis au prieur de réciter dans la deuxième rak’a une sourate qui précède celle lue dans la première rak’a. Mais cette pratique reste réprouvée dans la même rak’a et pour celui qui récite en dehors de la prière. Cependant d’autres l’autorisent ». Dit-il. « L’interdiction de l’inversion du Coran émise par les anciens est interprétée en disant qu’elle s’applique à la pratique qui consiste à réciter une sourate en allant de la fin au début. » Il dit ensuite : «  Il n’y a aucune divergence sur le fait l’ordre de succession des versets de chaque sourate a été arrêté par Allah le Très Haut dans son état actuel qui figure dans le Coran et tel que rapporté par la Umma de son Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). C’est ici que se terminent les propos de Qadi Iyadh. Allah le sait mieux. Sharh- Mouslim, 6/61-62

As-Sindi dit : « Ses propos : « puis il commença Al-Imran » implique le non respect du classement des sourates dans la récitation. Sharh an-Nassaï, 3/226.

B. D’après Anas Ibn Malick (P.A.a), un homme des Ansar lui servait d’imam à la mosquée de Quba. L’homme avait l’habitude dans ses prières de les commencer d’abord par la récitation de : « Dis il est Allah l’Unique » avant de réciter une autre sourate ; il se comportait ainsi dans chaque rak’a. Et puis ses Compagnons lui dirent : tu commences toujours par cette sourate (112) mais tu ne t’en contentes pas puisque tu ajoutes une autre. Eh bien, ou bien tu t’en contentes ou bien tu choisis une autre à sa place. "... Il leur dit : « Je ne l’abandonnerai pas ; si vous aimez que je continue de vous diriger la prière comme je le fais, je continue. Si vous réprouvez ma manière de diriger la prière, je vous laisse. Ils pensaient qu’il était parmi les meilleurs d’entre eux et n’aimaient pas qu’un autre leur servît d’imam. Quand le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) vint chez eux, ils l’informèrent de l’affaire. Il dit : « ô Un tel ! Qu’est ce qui te pousse à maintenir cette sourate dans chaque rak’a ? »

- Il dit : « C’est parce que je l’aime » - « Ton amour pour elle te fera accéder au paradis » dit le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). (rapporté par Boukhari, 2901).

Il s’agit de retenir de ce hadith que l’homme en question persistait à réciter la sourate -112) avant celle qui la précèdent et que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) l’a approuvé. »

C. La pratique d’Omar (P.A.a)

L’imam al-Boukhari a dit : « Al-Ahwaf a récité  al-Kahf (18e sourate) dans la première rak’a et Youssouf (12e sourate) et Younous (10e sourate) dans la seconde et a mentionné qu’Omar (P.A.a) s’était comporté de la même façon au cours d’une prière du matin qu’ils ont effectuée ensemble.

Chapitre sur « la réunion de deux sourates dans une rak’a extrait du livre sur l’appel à la prière. »

5/ S’agissant de la dernière partie de la question, nous disons qu’il est permis de réciter les versets (50 à 60) de la sourate 2 dans la première rak’a puis de réciter les versets (1 à 20) de la même sourate dans la deuxième rak’a, puisque le sens du texte se dégage entièrement. Mais les versets (10 à 20) comporte une rupture dans leur sens. C’est pourquoi il est préférable de les abandonner. Peut être avez-vous mentionné les numéros à titre d’exemple et ne visez pas ces versets précisément. Allah le sait mieux.


Islam Q&A
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid
Par Bouchra
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Dimanche 2 octobre 2005

Question :

Quel est l’avis du Jeûne [as-Siyâm] avec le délaissement de la prière pendant le Ramadhân ?


Réponse :

Celui qui jeûne et qui ne prie pas, son jeûne ne lui sera d’aucune utilité, et celui-ci ne sera pas accepté [par Allâh]. Et par-là, il n’est pas libéré de son obligation [concernant la prière], et il ne lui ait pas demandé [de jeûner] tant qu’il ne prie pas, car certes, celui qui ne prie pas est à l’exemple des juifs et des Chrétiens.
Et quel est votre avis sur un Juif, ou un Chrétien, qui jeûne alors qu’il reste dans sa religion, est-ce que son acte sera accepté ?

NON. Aussi, nous disons à cette personne : « Repens-toi à Allâh avec la Salât [prière], et jeûne » Et celui qui se repent, Allâh Ta’âla accepte son repentir.

Madjmu’ Fatâwa de Ibn ’Uthaymîne, vol-20 p.87

Par Bouchra
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Jeudi 6 octobre 2005
Question :

Premièrement, je vous félicite de l’arrivée du mois sacré de Ramadan et souhaite qu’Allah agrée notre jeûne et nos prières surérogatoires. J’espère pouvoir profiter de cette occasion pour faire ce que je peux en matière de pratique cultuelle et d’acquisition de récompense. J’espère que vous nous proposiez ma famille et moi-même un agenda approprié d’activités afin de nous permettre de profiter du mois pour faire du bien et pour obéir à Allah.

Réponse :

Louanges à Allah

Puisse Allah agréer les bonnes œuvres et paroles de tous. Puisse-t-Il nous inspirer la sincérité dans nos comportements apparents et cachés. Voici un agenda à proposer au musulman pour passer ce mois sacré :

-       la journée du musulman pendant le Ramadan. Le musulman débute sa journée par la prise du repas de l’aube avant la prière prévue à cette heure. Il est préférable qu’il retarde ledit repas jusqu’à la limite du temps qui lui est consacré. Ensuite, il se prépare à l’accomplissement de la prière avant même que l’appel à celle-ci soit lancé. Pour ce faire, il fait ses ablutions chez lui et part pour la mosquée avant le lancement de l’appel à la prière.

Arrivé à la mosquée, il effectue deux rak’a en guise de salutations à la mosquée. Après quoi il s’assoit, se met à invoquer (Allah) ou à lire le Coran ou à faire du dhikr jusqu’à ce que le muezzin lance son appel Puis il dit ce que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) disait à la suite de la fin de l’appel. Ensuite il effectue deux rak’a (celles introduisant le fadjr). Et puis il reprend dhikr, invocations et lecture du Coran jusqu’à la célébration de la prière, étant entendu qu’il est censé être en prière aussi longtemps qu’il attend la prière.

Après l’accomplissement de la prière collective, il se livre aux invocations à réciter après la prière. Cela fait, il peut attendre dans la mosquée le lever du soleil tout en s’occupant de préférence de dhikr et de la lecture du Coran, comme le faisait le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) après la prière de l’aube.

Un quart d’heures après le lever du soleil, il peut procéder à la prière de l’aurore consistant au minimum à deux rak’a. Il peut aussi retarder cette prière à l’heure préférable ; quand le soleil s’est élevé et a commencé à dégager une chaleur intense. C’est mieux.

Et puis s’il préfère dormir un peu de temps avant de se préparer à aller au travail, qu’il le fasse avec l’intention de recouvrer ses forces pour mieux se livrer à la dévotion et à l’acquisition de la substance de manière à être récompensé, s’il plaît à Allah le Très Haut. Qu’il veille à l’application des règles religieuses régissant le sommeil.

Ensuite, qu’il aille au travail. Quand arrive l’heure de la prière du zuhr, qu’il se rende très tôt à la mosquée. Qu’il soit prêt pour la prière avant d’y aller. Une fois sur place, qu’il effectue quatre rak’a constituant deux prières séparées (les deux petites prières surérogatoires prévues avant le zuhr). Et puis qu’il s’occupe de la lecture du Coran jusqu’au début de la prière. Elle effectue celle-ci avec les autres. Puis il fait une petite prière de deux rak’a (celle qui suit normalement le zuhr).

Une fois le zuhr achevé, il retourne à son travail et le poursuit jusqu’à la fin de sa journée. S’il quitte son lieu de travail bien avant l’heure de la prière d’asr et s’il a le temps de se reposer, qu’il le fasse. S’il ne reste pas assez de temps et s’il craint de rater la prière d’asr, qu’il se trouve une occupation appropriée en attendant l’heure de la prière d’asr ; il peut, par exemple, aller au marché, histoire de faire des achats pour sa famille etc. ou se rendre directement à la mosquée dès la fin de son travail et rester sur place jusqu’à la prière d’asr.

Une fois la prière d’asr accomplie, on peut soit rester dans la mosquée et se livrer à la lecture du Coran, ce qui constitue une énorme source de profits (spirituels), soit aller se reposer pour mieux se préparer aux prières nocturnes surérogatoires ( si on se rend fatigués).

On se prépare avant le lancement de l’appel à la prière du maghrib à la rupture du jeûne. Que l’on s’occupe pendant ces instants de quelque chose d’utile comme la lecture du Coran, l’invocation, une conversation intéressante avec les membres de la famille...

Une des meilleures manières de passer ce temps consiste dans la distribution de nourritures aux jeûneurs. Ce geste procure un plaisir qui ne peut être justement apprécié que par celui qui en a fait l’expérience.

Après la journée du jeûne on se rend à la mosquée pour participer à la prière collective. Une fois celle-ci achevée, on effectue deux rak’a (celles qui suivent habituellement le maghrib). Après quoi on retourne à la maison et mange modérément. Ensuite, on cherche à passer le temps de manière utile à soi-même et à toute la famille. Pour ce faire, on peut procéder à la lecture de récits ou à l’étude de dispositions religieuses ou à un concours ou à une conversation appropriée ou à n’importe quelle autre activité pouvant capter l’âme et la détourner des éléments prohibés diffusés par les médias. Car l’heure de la rupture du jeûne est le temps privilégié pour la diffusion de tels éléments. C’est en effet, ce temps qui est choisi pour diffuser les programmes qui captent le plus l’attention des spectateurs, même s’ils véhiculent un contenu moral et doctrinal inacceptable.

Ôfrère, efforce-toi à t’en détourner. Crains Allah dans la gestion des affaires des gens placés sous ta tutelle puisque tu seras responsables d’eux au jour de la Résurrection. Prépare-toi aux questions qui seront posées à ce moment-là.

Et puis prépare-toi pour la prière d’isha et rends toi à la mosquée. Occupe-toi de la lecture du Coran ou écoute les leçons dispensées dans la mosquée.

Effectue la prière d’isha à son heure. Puis procède aux deux rak‘a (habituelles). Ensuite, participe avec l’imam aux prières nocturnes surérogatoires avec révérence et méditation. Ne quitte pas les lieux avant l’imam. Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a bien dit : « Certes, celui qui reste avec l’imam jusqu’à ce qu’il quitte les lieux, aura la récompense d’une nuit entière de prières » (rapporté par Abou Dawoud (1370) et d’autres et déclaré authentique par al-Albani dans Salat at-Tarawih, p. 15).

Etablis pour le temps qui vous reste après les prières de tarawih un plan d’activités approprié tout en veillant à ce qui suit :

-         s’éloigner des interdits et de ce qui y conduit ;

-         éviter aux membres de ta famille de tomber dans un interdit ou dans ce qui y entraîne . Fais cela de manière sage en leur élaborant un programme spécial ou en les accompagnant dans une promenade en des lieux autorisés, ou en leur évitant de fréquenter de mauvais compagnons et en leur trouvant de bons compagnons ;

-         privilégier les meilleures activités ;

-         veiller à dormir tôt tout en respectant les règles et recommandations religieuses prévues en la circonstance. Si tu peux lire une partie du Coran ou un livre utile avant de dormir, c’est bien. C’est surtout le cas si tu n’as pas terminé la lecture de ta portion quotidienne du Coran ; car il ne faut pas quitter les lieux avant de la terminer.

-         Réveille-toi bien avant la prise du repas de l’aube afin de te livrer à des invocations. Car ce temps, le dernier tiers de la nuit, est le cadre de la descente divine. Et Allah le Puissant et Majestueux a rendu hommage à ceux qui se livrent à cette heure à la demande de pardon. Il a aussi promis à ceux qui L’invoquent et à ceux qui se repentent à cette heure de leur répondre. Ne laisse pas cette opportunité t’échapper.

Le vendredi

Le vendredi est le meilleur jour de la semaine. C’est pourquoi il mérite un programme spécial de dévotion qui tient compte de ce qui suit :

-         se rendre très tôt à la mosquée pour la prière ;

-         rester dans la mosquée jusqu’à la prière d’asr tout en s’occupant de la lecture du Coran et de l’invocation jusqu’à la dernière heure du jour pendant laquelle l’exaucement est particulièrement espéré.

-         Fais de ce jour l’occasion de parachever les activités que tu avais commencées au cours de la semaine telles que la portion hebdomadaire du Coran, l’achèvement de la lecture d’un livre, l’écoute d’une cassette ou d’autres bonnes activités.

Les dix dernières nuits

Les dix dernières nuits abritent la nuit du Destin qui est meilleure que mille mois. Il est recommandé au fidèle de les passer à la mosquée à l’instar du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). Si on peut observer cette retraite pieuse (itikaf) c’est une immense source de grâce divine.

Si on ne peut pas observer la retraite pour la totalité des dix jours, que l’on fasse ce qui est possible. Que celui qui ne peut pas du tout observer cette retraite veille à animer la nuit par la dévotion et les actes cultuels comme la prière, la lecture du Coran et l’invocation ; qu’il s’y prépare dans la journée en se reposant de manière à pouvoir veiller la nuit.

Remarques

Le programme que voilà constitue une proposition souple que chacun peut adapter à sa convenance. On y a tenu compte de la nécessité de perpétuer les pratiques relevant de la Sunna sûrement rapportée du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). Mais cela ne signifie pas que toutes les recommandations qui y figurent constituent des devoirs ou obligations. Car bon nombre d’entre elles sont simplement désirables.

Les meilleurs actes auprès d’Allah sont les plus durables, quelle que soit leur quantité. On peut se livrer aux activités cultuelles avec acharnement au début du mois. Puis on sent une certaine tiédeur… Méfie –toi de cela – Veille au maintien des actes que tu accomplis durant ce mois sacré.

Le musulman doit veiller à l’organisation de l’usage de son temps pendant ce mois sacré afin de ne pas rater de grandes occasions de faire davantage de bien. Par exemple, on peut veiller à acheter les choses dont la famille a besoin avant le début du mois. Il en est de même des affaires quotidiennes qu’il convient d’acheter aux heures pendant lesquelles les marchés ne connaissent aucune bousculade. Un autre exemple : les visites personnelles et familiales. Il faut les organiser de manière qu’elles ne nous détournent pas des pratiques cultuelles.

Fais de la multiplication des activités susceptibles de vous rapprocher d’Allah votre occupation primordiale au cours de ce mois béni.

Prends dès le début du mois la résolution de vous rendre très tôt à la mosquée, aux heures de prières, de lire entièrement le livre d’Allah le Puissant et Majestueux,d’observer assidûment les prières nocturnes pendant cet important mois et de dépenser de tes biens dans la mesure du possible.

Profite du mois de Ramadan pour consolider tes liens avec le livre d’Allah le Puissant et Majestueux. Ce qui peut se faire à travers les moyens que voici :

-         réciter correctement les verset. Pour ce faire, il faut se faire contrôler par un maître en la matière. A défaut, on peut utiliser une cassette enregistrée par un lecteur confirmé.

-         Réviser les parties dont Allah nous a facilité la mémorisation et essayer d’apprendre davantage par cœur

-         Lire les commentaires des versets soit en ciblant les versets que l’on a du mal à comprendre, à l’aide de commentaires agréés comme celui d’al-Baghawi, en élaborant un programme de lecture appliqué à un des commentaires du Coran. Dans ce cas, on peut commencer par la partie débutant par « amma » puis on passe à celle qui la suit, etc.

-         Veiller à l’exécution des ordres que tu trouves dans le livre d’Allah le Puissant et Majestueux.

Nous demandons à Allah le Puissant et Majestueux de parachever pour nous les bienfaits liés au jeûne du Ramadan et aux prières nocturnes qui y sont faites, d’agréer tout cela de nous et de nous pardonner notre négligence.


Islam Q&A
Par Bouchra
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Vendredi 14 octobre 2005
Question :

Question : S’il est vrai que le nombre de rak’a le plus recommandable est 11 et qu’on prie dans une mosquée dont l’imam en fait 21, peut on quitter la mosquée après le 10e rak’a, ou est-il préférable d’attendre la fin de la 21e ?

Réponse :

Réponse

Louange à Allah

Il est préférable de terminer la prière avec l’imam, même s’il dépasse les 11 rak’a , compte tenu de la généralité des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « Quiconque prie avec l’imam jusqu’à ce qu’il achève ( sa prière) verra inscrit en sa faveur ( la récompense des prières) d’une nuit entière. » (rapporté par Nassaï et d’autres) Voir les Sunan de Nassaï : chapitre : les prières nocturnes de Ramadan.A ce propos, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit également : « Les prières nocturnes se font par unité de deux rak’a chacune .Et quand on craint l’entrée du temps de la prière du matin, on les clôture par une seule rak’a. » (rapporté par les sept, mais la présente version est celle de Nassaï)Cela dit,il n’ y a aucun doute que l’observance de la Sunna est préférable et plus apte à générer une récompense, pourvu que la pratique soit prolongée et améliorée.

Mais il s’agit de choisir entre l’abandon de l’imam puisqu’il aurait dépassé le nombre normal et rester avec lui pour manifester l’approbation du dépassement. Il est préférable, dans ce cas, d’accompagner l’imam , compte tenu des hadith précités , tout en lui conseillant de se conformer à la Sunna.


Islam Q&A
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid
Par Bouchra
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Lundi 17 octobre 2005
Question :


- quelqu’un a entendu une personne dire : « si tu avais fais ceci, tu n’aurais pas subi cela ».
- quelqu’un qui écoutait la conversation dit : « l’usage de ce mot (law) a été interdit par le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) car il peut entraîner son auteur vers la mécréance.
- Un autre dit : « Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit à propos du récit relatif à la rencontre entre Moïse et Khidr : « Puisse Allah accorder Sa miséricorde à Moïse ! Si seulement (law) il avait su rester patient jusqu’à ce qu’Allah eût raconté leur affaire.
- Le deuxième intervenant a utilisé comme argument la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) « le croyant fort est plus aimé de Dieu que le croyant faible (…) « law » ouvre (le terrain) pour l’action de Satan ».
Est-ce que ce dernier hadith abroge le premier ou pas ?

Réponse :

Louange à Allah

Tout ce qu’Allah et son messager ont dit est vrai. En effet, « law » s’emploie de deux manières. Dans la première, elle exprime tristesse et chagrin inspirés par le déroulement du destin. Voilà ce qui est interdit en vertu de la parole du Très Haut : «ô les croyants! Ne soyez pas comme ces mécréants qui dirent à propos de leurs frères partis en voyage ou pour combattre "S' ils étaient chez nous, ils ne seraient pas morts, et ils n' auraient pas été tués . » (Coran, 3 :156 ). Voilà ce qu’interdit le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) quand il a dit : « Si une chose (malheureuse) t’atteint ne dis pas : « Si seulement, j’avais fait ceci on cela ». mais dis : « Allah a décrété et fait ce qu’Il a voulu. C’est-à-dire que cela inspire tristesse et chagrin, et cause nuisance et n’apporte rien d’utile. Bien au contraire, sache que ce qui t’atteint n’aurait pu te rater et ce qui t’a épargné n’aurait pu t’atteindre comme le dit le Très Haut : «Nul malheur n' atteint (l' homme) que par la permission d' Allah. Et quiconque croit en Allah, (Allah) guide son cœur. Allah est Omniscient. » (Coran, 64 :11 ). Ils (les exégètes) disent que ce verset concerne l’homme qu’un malheur atteint et qui reste satisfait et soumis parce que sachant que cela provient d’Allah.

La deuxième manière consiste à employer « law » pour enseigner un savoir utile. C’est le cas dans ce verset : «S' il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu' Allah, tous deux seraient certes dans le désordre.» (Coran, 22 :22 ) ou pour expliquer (l’importance) d’aimer le bien et le vouloir. Ce qui est le cas dans des propos comme : « Si je disposais d’une fortune égale à celle d’Un tel, je ferais comme lui ». Ceci est bien permis. Les propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « Si seulement Moïse avait su être patient pour qu’Allah nous eût raconté leur affaire » relève de ce chapitre. C’est comme la parole du Très Haut : « ils souhaitent que tu adoucisses (ta position à leur égard) afin qu’ils puissent en faire de même. En effet, notre Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a aimé qu’Allah eût raconté l’intégralité du récit. Il n’a donc employé « law » que pour exprimer son amour pour la patience qui l’aurait entraîné. Il a fait connaître ce qui est utile, mais n’entendait pas exprimé la tristesse ou le chagrin et ne voulait surtout pas manquer au devoir de rester ferme devant le destin. Allah le sait mieux.



Madjmou fatawa al-koubra d’Ibn Taymiyya, 1033.
Par Bouchra
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Vendredi 21 octobre 2005
Le vendredi 21 octobre 2005 par Sheikh `Atiyyah Saqr

Question

Je ne porte pas le voile, mais j’accomplis le jeûne.
Dieu acceptera-t-il ma prière et mon jeûne ?

Réponse de Sheikh `Atiyyah Saqr

Si le culte remplit les critères de validité et qu’il est voué à Dieu,
on peut espérer qu’il sera accepté, mais il ne convient guère d’affirmer
qu’il le sera car seul Dieu en décide, Lui Qui dit :
« Allâh n’accepte que de la part des pieux » [1]. Le terme pieux désigne
vraisemblablement les croyants pieux et non pas les polythéistes car ce
passage
fait partie du récit de Caïn et Abel. Les pieux parmi les croyants sont
ceux qui ne désobéissent pas à Dieu et, lorsqu’ils commettent un péché,
ils s’empressent de se repentir. Leurs œuvres pies sont acceptées,
comme Dieu nous en a informés, et ce, par bonté de Sa part,
et non pas par quelque obligation qui Lui incomberait.
Les pieux, pour leur part, jouissent des degrés supérieurs de l’acceptation
divine.

Quant aux croyants qui désobéissent à Dieu,
Dieu ne les prive pas de l’acceptation de leurs œuvres pies en vertu de Sa
Parole
— Exalté soit-Il — :
« Quant à ceux qui croient et accomplissent des œuvres pies,
Nous ne perdons pas la rétribution de ceux qui accomplissent de bonnes
œuvres. » [2]
et, en même temps, Dieu — Exalté soit-Il — les châtie pour leurs péchés
en vertu de Sa Parole : « Quiconque accomplit le bien, fût-ce le poids d’une
fourmi,
le verra, et quiconque accomplit le mal, fût-ce le poids d’une fourmi, le
verra. » [3]

La femme qui prie et jeûne correctement, de manière totalement dévouée à
Dieu,
on espère que son œuvre sera acceptée. Elle encourt néanmoins
le châtiment divin pour le fait d’ôter son voile, car cela est un péché.
S’il est vrai que Dieu — Exalté soit-Il — dit :
« Les bonnes œuvres effacent les mauvaises » [4],
Il est le seul à connaître le poids du péché et à juger
si l’œuvre pie suffit à l’effacer complètement. Cette appréciation est
laissée à Sa discrétion
— Exalté soit-Il —.

Il ne convient pas que le croyant se repose sur le pardon divin,
tout en arrachant de son cœur tout sens de la crainte de Dieu,
afin de ne pas s’enfoncer dans la transgression. Il lui incombe, au
contraire,
de s’empresser de demander pardon et de se repentir lorsqu’il commet un
péché,
afin que Dieu lui accorde Son pardon. Le Très-Haut dit en effet :
« Et Je suis Grand Pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne
œuvre,
puis se met sur le bon chemin. » [5] Le hadith rapporté par At-Tirmidhi dit
aussi :
« Crains Dieu où que tu sois. Fais suivre la mauvaise œuvre par une bonne
œuvre,
elle l’effacera. Et que ton comportement soit bon avec les gens. »

Je voudrais souligner que la personne qui se rebelle contre
le port du voile ne craint pas Dieu ; elle n’accorde pas la moindre
importance
à Ses commandements et n’a pas peur de Son châtiment.
Si une telle personne prie et jeûne, craindrait-elle Dieu si elle ne priait
pas et ne jeûnait pas ?
Si sa prière et son jeûne étaient accompagnées de cette crainte
indispensable
pour leur acceptation, cette crainte aurait un impact sur son comportement
et ferait que cette personne respecterait le commandement de porter le
voile.
Sa rébellion contre le voile est un indice portant à croire
qu’elle prie et jeûne sans crainte de Dieu, auquel cas Dieu n’accepte
ni sa prière ni son jeûne.

Le Très-Haut dit :
« Et accomplis la prière car la prière interdit les turpitudes et le
blâmable. » [6]
La tradition enseigne : « Celui dont la prière ne lui interdit pas les
turpitudes
et le blâmable ne fait que s’éloigner de Dieu. »
Cette tradition fut narrée avec l’omission du premier narrateur (hadîth
mursal)
de la part d’Al-Hasan, selon une chaîne de transmission authentique.
Elle fut également rapportée par At-Tabarâni et par Ibn Mardaweih
dans son exégèse selon une chaîne de transmission molle (layyin).
At-Tabarânî en rapporta une variante selon Ibn Mas`ûd :
« Celui dont la prière ne lui enjoint pas le bien et ne lui interdit pas le
blâmable
ne fait que s’éloigner de Dieu. » selon une chaîne de transmission
authentique. [7]
On rapporta également dans un hadith authentique que l’on parla au Messager
de Dieu
— paix et bénédictions sur lui — d’une femme qui priait et jeûnait souvent
mais qui agressait verbalement ses voisins ; il dit qu’il n’y avait aucun
bien
en elle et que sa place était en enfer.

En somme, il faut retenir que la droiture du comportement est un indice
de l’acceptation de l’œuvre, sachant que l’acceptation de l’œuvre et sa
correction
sont deux choses différentes. La prière peut être accomplie correctement
au plan de ses piliers et de ses conditions sans être acceptée par Dieu
et sans qu’on puisse affirmée qu’elle est invalide.
Il n’y a pas en définitive de lien entre la validité et l’acceptation.
Le hadith nous enseigne aussi que :
« L’homme s’en va de sa prière sans en avoir profité du dixième,
du neuvième, du huitième, du septième, du sixième, du quart,
du tiers ou de la moitié. » [8]

Malgré tout ce qui vient d’être dit, nous ne devons pas oublier la Parole de
Dieu
— Exalté soit-Il — : « Certes Allâh ne pardonne pas qu’on Lui donne
quelqu’associé.
À part cela, Il pardonne à qui Il veut. » [9]
Mais cela ne doit pas être un prétexte pour se reposer entièrement
sur la volonté divine car il y a une probabilité que Dieu ne veuille pas
pardonner.
Il ne convient pas non plus de se reposer sur la Parole du Très-Haut :
« D’autres ont reconnu leurs péchés, ils ont mêlé de bonnes actions
à d’autres mauvaises. Il se peut qu’Allah accueille leur repentir.
Car Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » [10]
Nous devons au contraire nous empresser de nous repentir dans l’espoir
que Dieu nous accorde une fin favorable.

Traduit de l’arabe du site islamonline.net.

http://www.islamophile.org/spip/article1290.html
Par Bouchra
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Samedi 29 octobre 2005
Question :

Je voudrais connaître l’enseignement du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) à propos de la retraite pieuse.

Réponse :

Louanges à Allah

Son enseignement à cet égard était le plus parfait et le plus facile. Il a d’abord pratiqué cette retraite au cours des dix premières nuits du mois puis au cours de la deuxième décade dans le but de tomber sur la nuit du Destin. Et puis il a constaté que celle-ci se trouvait dans les dix dernières nuits. Depuis lors, il situait sa retraite dans cette période jusqu’à sa rencontre avec son Maître Puissant et Majestueux. Une fois, il a omis de pratiquer la retraite au cours des dix dernières nuits et l’a rattrapée au cours des dix premières nuits de Shawwal. (rapporté par Mouslim et par al-Boukhari).

Lors de l’année de sa mort, il effectua une retraite de 20 jours. (rapporté par al-Boukhari, 2040).

On dit en guise d’explication de cette donnée (exceptionnelle) que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) savait que sa vie allait atteindre son terme et, pour cela, il voulait multiplier les bonnes œuvres afin de montrer aux membres de sa communauté ce qu’il faut faire vers la fin de leur existence pour rencontrer Allah dans les meilleures conditions. On dit (aussi) que c’était parce que Gabriel l’écoutait réciter le Coran une fois pendant chaque Ramadan et que lors de l’année de sa mort, Gabriel lui a fait répéter la récitation deux fois. D’où lui serait venue l’idée de doubler la durée de sa retraite.

Une autre explication plus solide est qu’il doubla la durée de sa retraite cette année là parce qu’il était en voyage l’année précédente. Ceci s’atteste dans un hadith rapporté par an-Nassaï (auteur de la présente version) et par Abou Dawoud et déclaré authentique par Ibn Hibban et d’autres d’après Ubay Ibn Kaab selon lequel : « le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) effectuait une retraite pieuse au cours des dix dernières nuits du Ramadan… Une fois, il voyagea et ne put observer la retraite. Au cours de l’année suivante, il effectua une retraire de 20 nuits .» Extrait de Fateh al-Bari.

Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) se faisait installer un abri semblable à une tente dans l’enceinte de la mosquée et il s’y isolait  et s’orientait exclusivement vers son Maître Béni et Très Haut et restait ainsi jusqu’au terme de sa retraite.

Une fois, il effectua la retraite dans une tente turque (petite) et installa une natte à sa porte pour s’en servir de rideau ». (rapporté par Mouslim).

Dans Zad al-maad (2/90) Ibn al-Qayyim dit : « Tout ceci vise à effectuer la retraite pleinement, à la différence des ignorants qui transforment leur lieu de retraite en une assemblée de visiteurs où l’on se dispute la parole. Ce qui n’a rien à voir avec la retraite pieuse telle que pratiquée par le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui).

Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) restait à la mosquée et ne la quittait que pour aller satisfaire ses besoins humains. À ce propos Aïcha (P.A.a) dit : « Quand il effectuait la retraite pieuse, il ne revenait à la maison que pour satisfaire ses besoins humains ». (rapporté par Al-Boukhari, 2029 et par Mouslim (297). Une version de Mouslim précise « sauf pour les besoins humains ». c’est-à-dire l’urine et la défection selon az-Zuhri.

Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) veillait à rester propre. C’est pourquoi il sortait sa tête vers la chambre d’Aïcha pour qu’elle la lui lavât et peignât. Al-Boukhari (2028) et Mouslim (297) ont rapporté d’après Aïcha (P.A.a) : « Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) tendait sa tête vers moi tout en s’étant retiré dans la mosquée. Et je la lui peignais, bien qu’ayant mes règles ». Une version d’al-Boukhari et Mouslim dit : « Je la lui lavais ».

L’expression « tardjil ash-Shaar » signifie peigner. Al-Hafiz a dit : « Le hadith indique qu’il est permis de se nettoyer, de se parfumer, de se laver, de se raser et de s’entretenir le corps. La majeure partie des ulémas pense que seuls les actes réprouvés dans une mosquée le restent pendant la retraite pieuse ».

Quand le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) pratiquait la retraite pieuse, il ne se rendait plus au chevet des malades et n’assistait plus aux enterrements. C’était parce qu’il devait concentrer son attention sur ses entretiens avec Allah Très Haut et veiller à la réalisation de l’objectif de la retraite qui est de s’isoler des gens pour s’orienter résolument vers Allah Très Haut. Aïcha a dit : « La Sunna veut que celui qui effectue la retraite pieuse ne se rende pas au chevet d’un malade, ne participe pas à un enterrement, ne caresse pas une femme et ne couche pas avec elle et ne quitte pas sa place que pour une nécessité absolue. (rapporté par Abou Dawoud, 2473 et déclaré authentique par al-Albani dans Sahihi Abou Dawoud).

Dans Nayl al-awtar, Chawkani dit : « L’expression ne caresse pas une femme  signifie: ne couche pas avec une elle ».

Certaines de ses épouses lui rendaient visite pendant sa retraite .Quand l’une d’elle le quittait, il la raccompagnait. Cela se passait dans la nuit. À ce propos, Safiyya, l’une de ses épouses raconta qu’elle était allée lui rendre visite pendant la retraite pieuse qu’il effectuait dans la mosquée au cours des dix dernières nuits du Ramadan. Et elle était restée avec lui pour un certain temps. Et quand elle voulait rentrer chez elle, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) la raccompagna » (rapporté par al-Boukhari, (2035) et par Mouslim (2175).

En somme, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) pratiquait la retraite pieuse avec facilité et en l’absence de tout excès de rigueur. Tout son temps était consacré au rappel d’Allah le Très Haut et à l’accomplissement des actes d’obéissance dans le cadre de la recherche de la nuit du Destin.

Voir Zad al-maad d’Ibn al-Qayyim, 2/90 ; al-i’itikaf nadhra tarbawiyya par Dr Abd Latif Balto


Islam Q&A
Par Bouchra
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