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Jeudi, 12 Juin. 2008 soit
le 09 Jumada-Al-Thani 1429
Que la Paix d'Allah Le Tout Miséricordieux
Et Sa
Miséricorde vous accompagne
As-Salamou 'Alykom wa rahmatoullahi wa barakatouhoh
الصلاة و السلام على سيدنا ومولانا و نبينا و رسولنا الذي بعث هاديا للناس أجمعين و على آله و
صحبه و من تبعه إلى يوم الدين
Je suis de nouveau parmit vous mes chers
visiteurs
J’ai beaucoup lu sur les heures pendant lesquelles on espère particulièrement obtenir l’exaucement des prières (le dernier tiers de la nuit, le Ramadan). Il m’est difficile de poursuivre les prières car j’implore Allah depuis 7 ans pour qu’Il me donne un bon mari, mais il n’y a aucun signe avant coureur qui permette d’espérer encore puisque je vis dans un endroit où il n’y a pas de musulmans… Comment me réarmer de patience dans une attente pour laquelle rien ne laisse présager une heureuse issue ? Je vous remercie beaucoup. Je suis très inquiète.
Repondre:
Louange à Allah
Bénédiction et salut soient sur le Messager d’Allah. Cela dit, nous vous recommandons la crainte d’Allah, le Très Haut et de rester ferme dans les épreuves animée de la certitude que les troubles seront dissipées et les difficultés aplanies.
Il est peut-être préférable dans votre cas d’aller vous installer dans un pays à majorité musulmane afin de multiplier vos chances de trouver un mari pieux.
Vous ne devriez pas vous inquiéter pour une affaire qui fait partie de votre destin, car vous n’obtiendrez que ce qu’Allah vous a prédestiné. Que de femmes musulmanes célibataires âgées de trente voire de quarante ans ! Certaines ont même atteint la ménopause avant de se marier !
La prière est une arme très efficace pour celui qui sait en faire un bon usage. Priez Allah tout en étant sûre que votre prière sera exaucée, mais préparez aussi les causes de l’exaucement comme la consommation d’une nourriture licite et le choix de moments privilégiés. Méfiez-vous de l’empressement car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Les prières de l’un de vous seront exaucées aussi longtemps qu’il ne sera pas trop pressé en disant : j’ai invoqué (Allah, mais n’ai pas obtenu l’exaucement » (rapporté par al-Boukhari, 5865 et Mouslim, 2735) d’après un hadith d’Abou Hourayra.
Sachez que (le résultat de) l’invocation est réservé pour le fidèle et il lui profitera dans tous les cas conformément au hadith rapporté par at-Tirmidhi d’après Abou Hourayra et dans lequel le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Tout homme qui invoque Allah aura son invocation exaucée ici-bas ou dans l’Au-delà, à moins que son invocation implique un péché, la rupture de liens de parenté ou s’effectue dans l’empressement » - « Comment s’empresse l’auteur d’une invocation, ô Messager d’Allah ? » - « En disant : j’ai invoqué mon Maître, mais Il n’a pas agréé mon invocation » (rapporté par at-Tirmidhi, 3859 et déclaré authentique par al-Albani dans Sahih at-Tirmidhi n° 852).
Sachez que si vous mourriez vierge mais chaste, vous remporteriez une énorme récompense auprès d’Allah, et ce qui vous aura manqué ici bas vous sera donné au paradis, pourvu que vous soyez restée fidèle à la vérité.
Il n’y a aucun inconvénient à ce que vous fassiez part de votre désir à certaines de vos sœurs musulmanes par le biais du courrier ordinaire ou du courrier électronique afin qu’elles puissent vous aider à trouver un bon mari.
Peut-être vous sera-t-il utile, s’il plaît à Allah, le Très Haut. Nous demandons à Allah le Très Haut de hâter votre soulagement et de vous donner un bon mari qui vous procure satisfaction. Allah est le garant de l’assistance. Allah le sait mieux.
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid
source:islamqa.com
Un étudiant inscrit dans une université d’un pays mécréant triche dans certains examens et passa en deuxième année sans se douter de la légalité de son acte malgré cette parole du Messager (bénédiction et salut soient sur lui) « Celui qui nous trompe n’est pas des nôtres …» Le pronom « nous » ne renvoie t-il pas exclusivement aux musulmans ? J’espère que vous m’expliquerez ce qu’il en est…
Reponse:
Louanges à Allah
Il n’est pas permis de tricher dans les examens en raison de la portée générale des arguments en faveur de l’interdiction de la tricherie dans les achats et ventes, dans les conseils donnés, dans les traités et conventions, dans les dépôts comme dans les examens organisés par les écoles et instituts etc. . Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Celui qui nous trompe n’est pas des nôtres «…» (rapporté par Mouslim, 101) Le même Mouslim rapporte encore (n° 102) d’après Abou Hourayra (P.A.a) que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : « Celui qui trompe (les gens) n’est pas des miens » .Cette expression indique l’interdiction absolue de la tricherie aussi bien dans les relations inter musulmanes que dans les relations avec les non musulmans.
En outre, tricher dans les examens entraîne un certain nombre de conséquences et des péchés comme les suivants :
1 / Obtention d’un diplôme non mérité.
2/ Se nourrir d’un argent faussement acquis, si l’on travaille grâce au diplôme obtenu.
3/ Détérioration des services et des activités administratives et la dévalorisation des spécialisations à cause de la présence de faux spécialistes.
4/ Introduction de la corruption dont l’auteur est maudit, car le tricheur donne de l’argent à celui qui lui facilite la tricherie.
Ceux qui trichent en pays mécréant rentrent dans les pays musulmans avec leurs (faux) diplômes et peuvent occuper de hautes fonctions et constituent une épreuve pour les musulmans qu’ils trompent.
En somme, la tricherie est absolument interdite car c’est un mal, une épreuve et une source de dégâts, peu importe qu’elle soit pratiquée en pays musulmans ou en pays mécréants. Celui qui a eu le malheur de la pratiquer doit se repentir devant Allah Très Haut et ne jamais récidiver.
Allah le sait mieux.
Islam Q&A
question: 1. Le hadith : « D’après Djabir, un homme dit : ô Messager d’Allah, je possède des biens et des enfants, mais mon père veut s’emparer de mes biens. ». Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) lui dit : « Toi et tes biens appartenez à ton père » (rapporté par Ibn Madia, 2291 et Ibn Hibban dans son Sahih, 2/142 d’après le hadith de Djabir et (2292) et Ahmad, 6902 d’après un hadith d’Abd Allah Ibn Amr. La version d’Ahmad est rapportée d’après Amr ibn Shouayb d’après son père qui le tenait de son grand-père qui a dit qu’un bédouin s’était adressé au Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) et lui avait dit : «Mon père veut s’emparer de mes biens ». Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) lui dit : « Tes biens et toi-même appartiennent à ton père - Les biens les plus licites dont vous puissiez vous nourrir sont ceux acquis par vous-mêmes. Or c’est le cas des biens de vos enfants ; mangez-en donc en toute tranquillité. » Ce hadith est rapporté par plusieurs voies et est corroboré par des versions qui l’authentifient. Voir Fateh al-Bari, 5/211) et Nasb ar-Raya, 3/337). 2. La lettre « laam » figurant dans le hadith ne signifie pas ‘propriété’ mais ‘autorisation’. A ce propos, Ibn al-Qayyim dit : « La lettre « laam » figurant dans le hadith ne signifie absolument pas la propriété ... Celui qui dit qu’elle signifie ‘ autorisation’ fait une plus heureuse interprétation du hadith, sans laquelle, il serait sans utilité et sans signification. Ilaam al-mouwaqqin, 1/116. 3. Parmi les facteurs qui indiquent la lettre « laam » ne signifie pas la propriété le fait que les biens du fils sont reçus en succession par ses enfants, sa mère et son épouse. Or si les biens appartenaient réellement au père, celui-ci serait le seul à en disposer. Ash-Shafii a dit : « ... parce que cela n’est pas établi. En effet, Allah a donné au père une part de la succession de son fils et l’a considéré comme un héritier parmi d’autres dont la part peut parfois être inférieure à celle de bon nombre d’autres héritiers. Ce qui indique que les biens sont la propriété de son fils et pas la sienne. » Voir ar-Rissala, P. 468. 4. L’autorisation faite au père n’est pas absolue puisqu’elle est assortie de 4 conditions. Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : « Ce hadith n’est pas faible en raison de l’existence d’autres versions qui le corroborent. Il signifie que le père peut utiliser sans difficulté les biens de son fils fortuné et peut en prendre ce qu’il veut, pourvu de respecter une ou plutôt des conditions, à savoir : La première condition consiste dans l’absence de préjudices pour le fils. Si la prise d’un bien entraîne un préjudice, elle devient interdite. C’est comme s’il s’emparait de la couverture dont le fils se couvre pour se protéger contre le froid ou confisquait sa nourriture dont il a besoin. La deuxième condition est que le bien convoité par le père ne fasse pas l’objet d’un besoin du fils. Si par exemple, celui-ci avait une esclave qu’il utilise à titre de concubine, il ne serait pas permis au père de la prendre puisque le fils en a besoin. Il en est de même si le fils possède un véhicule dont il a besoin pour ses déplacements et n’a pas assez d’argent pour pouvoir se procurer un autre ; le père ne pourrait en aucun cas s’en emparer. La troisième condition est de ne pas prendre le bien d’un fils pour le donner à un autre fils, car agir ainsi reviendrait à créer une inimitié entre les enfants à cause de la préférence des uns aux autres, à moins que le fils bénéficiaire ne soit un nécessiteux. Si tel est le cas, le fait de lui donner à l’exclusion des autres ne constitue pas un acte de discrimination, amis une obligation. En tout cas, ce hadith est un argument adopté et utilisé par les ulémas. Mais son application est assortie des conditions que nous avons mentionnées. En effet, le père n’a pas le droit de prendre le bien de l’un de ses fils pour le donner à un autre. Allah le Très Haut le sait mieux. Fatawa islamiyya, 4/108,109. Il existe une quatrième condition qui est très importante, à savoir que le père doit éprouver un besoin réel du bien qu’il prend à son enfant. Cette condition a été clairement mentionnée dans certains hadith. A ce propos Aïcha (P.A.a) a dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Les enfants sont un présent qu’Allah vous a fait » Il offre des femelles à qui Il veut et des mâles à qui Il veut ». Leurs biens et eux-mêmes vous appartiennent en cas de besoin. » (rapporté par al-Hakim, 2/284 et al-Bayhaqi, 7/480). Le hadith est déclaré authentique par Cheikh al-Albani dans as-Silsila as-Sahiha, 2564 où il dit : « Ce hadith comporte une leçon juridique très importante dans la mesure où il explique que le célèbre hadith qui dit : « Tes biens et toi-même appartiennent à ton père » (Irwa, 838) n’est pas à prendre au sens absolu de sorte que le père peut prendre des biens de son enfant ce qu’il voudrait. Pas du tout, il ne peut en prendre que dans les limites du besoin. Allah le sait mieux.
Mon père cite le hadith : « Toi et tes biens appartenez à ton père » ou « la propriété du fils est une propriété du père » Est- ce exact ? Cela veut-il dire que le père a le droit de prendre ce qu’il veut des biens de son fils malgré la volonté de celui-ci ? Je sais que les enfants doivent prendre soin de leur père.
Reponse:
Louange à Allah
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid
question:
Qu’enseigne la Sunna à celui qui se présente à son épouse la nuit des noces? Il y a beaucoup de gens qui entretiennent une ambiguïté autour de la récitation de la sourate 2 dans le cadre d’une prière. C’est pourtant une pratique courante pour bon nombre de personnes. Quand un homme s’approche de sa nouvelle épouse pour la première fois, il doit prendre son toupet et dire : « Mon Seigneur, je Te demande ce qu’elle a de bien, le mieux de son caractère , et te demande de me protéger contre son mal et le pire aspect de son caractère ». (Rapporté par Abou Dawoud, n° 2160 et Ibn Madja n° 1918. Mais s’il estime que la prise du toupet et la récitation de cette prière pourraient effrayer la femme, il peut se contenter de lui saisir doucement le toupet comme s’il voulait l’embrasser et de réciter secrètement cette prière. Il peut la réciter effectivement, mais de façon à ce qu’elle ne l’entende pas. Ceci pour ne pas la déranger. S’il a affaire à une femme instruite en religion qui sait que cet acte est recommandé, il ne doit pas se gêner de procéder de façon audible. Quant au fait d’effectuer une prière de 2 rak’a suite à son entrée dans la chambre nuptiale, il est rapporté que certains ancêtres pieux le faisaient. Si quelqu’un le fait, c’est bien. S’il ne le fait pas, il n’y a aucun inconvénient. S’agissant de la lecture de la sourate 2 ou d’autres sourates, je n’en connais pas l’origine.
Louange à Allah
Rencontre de la porte ouverte d’Ibn Outhaymine, 51/52.
source : islamqa.com





